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Licenciement suite à une suspension de permis de conduire


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Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de Cassation souligne qu’à l’occasion d’un licenciement fondé sur la suspension du permis de conduire, l’employeur n’est pas tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis.

Pour rappel : Dans certaines fonctions, la détention du permis de conduire est indispensable. Un retrait ou une suspension du permis du salarié entraîne dès lors une impossibilité d'exercer les tâches qui lui sont confiées. Le droit du travail permet dans ce cas à l'employeur de licencier le salarié. Ce licenciement pourra être disciplinaire lorsque l'infraction privant le salarié de son permis a été commise dans l'exercice de ses fonctions. Un licenciement peut également intervenir sans qu'aucune faute ne soit retenue lorsque les faits à l'origine du retrait de permis ont été commis en dehors du temps de travail. La jurisprudence considère qu'un tel licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, car l'inactivité du salarié privé de son permis de conduire cause un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise.

Dans le cas d’espèce, le salarié était technicien d’intervention auprès de la clientèle. Il a fait l'objet d'un avertissement en 2006 à la suite d'un excès de vitesse et en 2013, son permis de conduire a été suspendu à la suite d'un nouvel excès de vitesse. Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le salarié conteste : le licenciement, au motif que l’employeur est tenu de fournir un travail au salarié à sa disposition et il aurait pu l’affecter à un autre poste le temps de la suspension, ainsi que le non-paiement de son indemnité de préavis au motif que seule la faute grave permet de ne pas le payer.

La Cour de Cassation retient que le permis de conduire était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié. Ce dernier ne disposant plus de son permis de conduire, il était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, « y compris durant la période de préavis ». L'employeur n'avait donc pas à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis.

Par ailleurs, la Cour de Cassation s’est déjà prononcée sur l’existence d’une obligation de reclasser temporairement le salarié dont le permis de conduire est suspendu. Ainsi, dès 1980, elle affirmait que l’entreprise n’a pas l’obligation de conserver à son service le salarié privé temporairement de son permis de conduire, et qu’elle n’est pas tenue non plus de proposer au salarié un poste de remplacement (arrêt du 19 novembre 1980). Plus récemment, elle a rejeté le pourvoi d’un salarié qui estimait que son employeur aurait dû appliquer « une mesure de suspension provisoire de son contrat de travail ou de mise en congés pendant la période de suspension de son permis de conduire » plutôt que de le licencier (arrêt du 1er avril 2009).

En conséquence, un salarié dont le permis de conduire est suspendu peut être licencié s'il est dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail. Dans un tel cas, l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité compensatrice de préavis et n'est pas non plus tenu de reclasser le salarié durant la suspension de son permis.