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L 'aggravation des désordres et ses conséquences


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Cette notion revient fréquemment en matière de marchés privés de travaux et notamment  sur les conditions juridiques et pratiques qui en découlent.
Cette aggravation peut survenir selon les cas, avant ou après l'expiration du délai décenna
l. 

L’aggravation des désordres après l’expiration du délai décennal :
En 1992, des clients  confient la conception et la réalisation d’une piscine maçonnée à une entreprise de gros œuvre. Des desordres affectant l’ouvrage dans sa structure et sa solidité  apparaissent  en 1995 puis en 1998. Des travaux de reprise sont validés par l’expert judiciaire. Ils sont réglés par l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise et réalisés en 2000 par une tierce entreprise. De nouveaux désordres apparaissent en 2007. Les tribunaux ont jugé que les désordres étaient survenus deux ans après la réception de l’ouvrage, s’étaient aggravés et avaient duré malgré les travaux de renforcement exécutés conformément aux préconisations de l’expert, et que ces désordres pouvaient compromettre la solidité du bassin. 

Cette notion d’évolution dans les désordres permet juridiquement au client d’échapper au couperet du délai de dix ans prévu à l’article 1792 du Code Civil. En clair, bien que des désordres apparaissent après l’expiration du délai décennal, ils sont réparables de la même manière que les désordres initiaux. La résponsabilité de l’entreprise initiale aurait pu être engagée plus de vingt ans après la réalisation des travaux.
 

L’aggravation des désordres avant l’expiration du délai décennal :
Il s’agit ici de la notion de désordres futurs qui interviennent avant la fin du délai. Ils ne revêtent toutefois pas encore, au moment où ils sont dénoncés, la gravité décennale. Il devra donc pouvoir être établi avec certitude que ces malfaçons atteindront le degré de gravité requis avant l’expiration des dix ans. 

En tout état de cause, ces deux notions sont avantageuses pour le client, car elles lui permettent d’engager la responsabilité  des entreprises soit lorsque le délai décennal est dépassé, soit lorsque les désordres n’ont pas encore atteint la gravité requise.