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TVA A 5,5 : precisions sur les performances


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Afin de faciliter l’application de la TVA au taux réduit de 5,5%, la CAPEB a établi un tableau synthétique des matériels et équipements à jour de l’arrêté du 13 février 2020.

1.Détermination des caractéristiques techniques et critères de performances des matériaux et équipements

 

La TVA est perçue au taux réduit de 5,5% sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI ; les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des matériaux et équipements sont ceux fixés par l'article 18 bis de l’annexe IV au CGI.

La détermination des caractéristiques techniques et critères de performances minimales des matériels et équipements sont précisés par application de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI, modifié par un arrêté du 13 février 2020 : désormais pour les matériels ou équipements qui ne sont plus mentionnés à l’article 18 bis, sont retenus les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par cet article dans sa dernière rédaction qui mentionne ces matériels ou équipements.

La facture de l’entreprise doit préciser les différentes catégories de travaux réalisés et faire apparaître distinctement les matériaux, appareils et équipements ouvrant droit soit au taux de 5,5 %, soit au taux de 10 %. Pour ceux éligibles au taux de 5,5 %, les caractéristiques techniques et les critères de performances énergétiques doivent être mentionnés très précisément.

Afin de faciliter l’application de la TVA au taux réduit de 5,5%, la CAPEB a établi un tableau synthétique des matériels et équipements à jour de l’arrêté du 13 février 2020.

Tableau disponible sur demande auprés du service adhérents.

2•Rappel de quelques principes

 

Toutes les conditions exigées pour l’application du taux réduit de 5,5% doivent être remplies, cf. article 278-0 bis A du CGI.

Il est en particulier rappelé que le taux normal est, en tout état de cause, applicable aux :

  • travaux portant sur des immeubles achevés depuis moins de deux ans, c’est-à-dire nouvellement construits ou ayant fait l’objet de travaux achevés depuis moins de deux ans qui ont concouru à la production d’un immeuble neuf ;
  • travaux qui consistent en une surélévation ou une addition de construction dès lors qu’il s’agit également de travaux de construction ainsi qu’aux travaux consécutifs à la surélévation ;
  • travaux qui concourent à la production d’un immeuble en application du I de l’article 257 du CGI ;
  • travaux à l’issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 % ;
  • travaux de démolition qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit (travaux de démolition totale suivie ou non de travaux de reconstruction).

Par ailleurs, le taux réduit de la TVA pour les travaux portant sur des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans est conditionné à la remise préalable par le client de l’attestation TVA remplie, datée et signée : normale ou simplifiée, avec la possibilité de ne pas fournir cette attestation simplifiée pour les travaux de réparation et entretien, dont le montant, toutes taxes comprises, est inférieur à 300 euros, à condition de mentionner sur la facture les nom et adresse du client et de l’immeuble, l’objet des travaux, la nature des travaux et la mention selon laquelle l’immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.

L’attestation est idéalement remise par le client dès le devis, en tout état de cause impérativement avant la facture définitive. Elle est conservée avec la facture : la remise de l’attestation est une condition impérative pour appliquer le taux réduit. L’absence d’attestation expose l’entreprise à une rectification fiscale.

Enfin, il est rappelé que l’application de la TVA au taux de 5,5% n’est pas soumise à une obligation RGE.