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loi de financement de la Sécurité sociale 2020 : les mesures intéressant les artisans


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Bâtiment

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2020 a été définitivement adopté le 3 décembre 2019, mais il a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, qui a validé la quasi-totalité des mesures du projet, à l’exception notamment de l’article 8 qui prévoyait l’articulation entre le nouveau dispositif de bonus-malus (recours aux CDD) et les exonérations de cotisations sociales. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que les contributions d’assurance chômage n’entraient pas dans le champ du PLFSS, et le Gouvernement a déjà annoncé que cette mesure serait à nouveau soumise au vote du Parlement en 2020.
La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a donc été publiée au JO du 27 décembre 2019.
Les principales mesures de ce projet de loi sont les suivantes :


Reconduction en 2020 de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sous condition d’accord d’intéressement


Les employeurs pourront à nouveau pouvoir verser la prime « Macron », en application de l’article 7 de la LFSS 2020. Si le dispositif connaît peu de changements par rapport à sa version de l'année précédente, quelques nouvelles conditions font leur apparition.


Pour pouvoir bénéficier de l’exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales, la prime doit être versée entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 par les employeurs mettant en oeuvre un accord d’intéressement à la date de versement de cette prime.
Par dérogation à l’article L 3312-5 du Code du travail, les accords d’intéressement conclus pendant cette période pourront porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans pouvoir être inférieure à un an.


S’agissant des intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice ayant décidé de verser la prime, la loi précise que cette dernière doit en informer l’entreprise de travail temporaire (ETT) dont relève le salarié mis à disposition. L’ETT doit alors verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice.


Pour le reste, la prime restera exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, de la participation-construction et de l'ensemble des contributions dues au titre de la formation professionnelle.


Comme l’année précédente, la prime bénéficiera aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant son versement), et ne devra se substituer à aucun élément de rémunération.


De plus, le montant de la prime, le plafond limitant le champ des bénéficiaires et la modulation de son montant devront toujours faire l'objet soit d'un accord d'entreprise ou de groupe, soit d'une décision unilatérale de l'employeur (avec information du CSE le cas échéant).


Plafonnement des allègements généraux et déduction forfaitaire spécifique

 

A compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux de cotisations dont bénéficient les employeurs éligibles à une déduction forfaitaire spécifique seront plafonnés à 130 % des allègements auxquels a droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire. Ce plafonnement sera instauré par voie réglementaire.

 

Unification du recouvrement dans la sphère sociale

 

La loi prévoit une extension des compétences de recouvrement par les Urssaf (CGSS en outre-mer) aux cotisations de retraite complémentaire, actuellement recouvrées par le réseau de l’AGIRC-ARRCO et de régimes spéciaux (gens de mer, ministres des cultes, professions libérales, agents contractuels de la fonction publique, personnels des industries électriques et gazières, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers). L’extension du recouvrement se fera en plusieurs temps, selon un calendrier échelonné entre 2020 et 2023. Ce calendrier pourra faire l’objet d’une anticipation ou d’un report, par décret et dans la limite de 2 ans. Cette souplesse pourra également s’appliquer à la collecte des ressources de la formation professionnelle et de l’apprentissage, ainsi qu’à la collecte des contributions au titre de l’OETH (obligation d'emploi de travailleurs handicapés), dont le transfert à l’URSSAF a été décidé par la loi avenir professionnel.

Précisions sur ce point : Lors d’une audition le 29 octobre dernier par la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale sur les crédits de la mission « travail et emploi » du projet de loi de finances 2020 sur la question du transfert de recouvrement de la contribution formation professionnelle aux Urssaf, qui selon la loi Avenir professionnel, devait intervenir au plus tard au 1er janvier 2021, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a déclaré « Nous avons prévu de retarder d’un an le transfert de la collecte de la contribution unique des employeurs à la formation professionnelle et à l’apprentissage des Opco aux Urssaf, à la demande de l’Urssaf ». La réponse faisait écho à la remarque de Gérard Cherpion relevant que, dans le PLFSS 2020 qui venait d’être voté, le gouvernement revenait sur cette échéance en prévoyant la possibilité de la repousser par décret. Or « sur la forme, cela pose la question de la constitutionnalité car seule la loi peut modifier la loi. Sur le fond, ce report de dernière minute souligne l’absence d’anticipation de transfert et légitime les Opco dans leur mission de recouvrement » a déclaré Gérard Cherpion. Muriel Pénicaud a répondu que le report était corrélé à un souci de pragmatisme et a justifié ce décalage en expliquant que « nous confions beaucoup de missions aux Urssaf. Elles auront notamment besoin de calculer, pour le bonus/malus [contrats courts], les taux de séparation et nous avons écouté leurs sollicitations pour être sûrs de faire quelque chose qui ne pose pas problème pour les entreprises. Il faut [éviter les] conflits de priorités ».

Le texte prévoit aussi que les organismes de recouvrement mettent à la disposition des employeurs un dispositif unifié, par lequel ces derniers pourront trouver les informations nécessaires au bon renseignement de leurs déclarations sociales et à la vérification de leur conformité avec la législation sociale. Les caractéristiques de ces informations doivent encore être déterminées par décret. Ce dispositif unifié s’appuiera sur la DSN, et devrait éviter les erreurs faites de bonne foi par les employeurs. Il est également prévu un processus de fiabilisation des données par les organismes destinataires de la DSN.

Suppression de la DSI

 

Les déclarations fiscales et sociales des travailleurs indépendants fusionneront à compter du 1er janvier 2021. La déclaration sociale des indépendants ou DSI, disparaîtra au profit de renseignements complémentaires à porter sur la déclaration d'impôt sur le revenu des professionnels. Actuellement, la déclaration sociale des indépendants est déposée aux mêmes dates que la déclaration d'impôt sur le revenu et envoyée à la sécurité sociale des indépendants (SSI) ou aux URSSAF, et permet le calcul des cotisations sociales obligatoires à partir des revenus issus du travail indépendant.

A compter du 1er janvier 2020, les revenus et charges sociales des indépendants seront déclarés de façon dématérialisée à l'administration fiscale, qui se chargera ensuite de communiquer ces informations aux URSSAF. Pour les micro-entrepreneurs, la déclaration est maintenue. Par ailleurs, la loi acte le principe de la généralisation du paiement dématérialisé, en supprimant le seuil en deçà duquel le paiement par chèque ou en espèces est autorisé. Plusieurs moyens de paiement seront proposés aux cotisants : virement, prélèvement, télépaiement et carte bancaire en ligne.

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

 

La notification du taux de cotisation AT-MP sera systématiquement réalisée par voie dématérialisée. Pour recevoir les notifications, chaque employeur devra créer un compte AT-MP sur le site www.net-entreprises.fr. A défaut, il s’exposera à une pénalité dont le montant sera fixé par arrêté, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs. Cette pénalité ne peut excéder un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 euros. Les décisions sont réputées notifiées à leur date de consultation ou au plus tard dans un délai de 15 jours suivant leur mise à disposition.

Cette disposition entrera en vigueur de manière progressive entre 2020 et 2022. Dans un premier temps, seules les entreprises de 150 salariés seront concernées. Les conditions d’accès au dispositif de « travail léger » prévu en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle seraient assouplies. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, une indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour de l’arrêt du travail et ce pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès. Cette indemnité journalière peut continuer à être versée en tout ou partie en cas de reprise d’un "travail léger", désormais appelé travail à temps partiel ou travail aménagé, autorisé par le médecin traitant. Cependant, cette faculté était réservée aux victimes d’un AT-MP qui ont été placées en arrêt de travail à temps complet antérieurement à la reprise d’une activité.

Autrement dit, un salarié victime d’un AT-MP ne pouvait être placé en "travail léger" qu’à condition d’avoir été préalablement arrêté à temps complet. Dorénavant, le salarié victime d’un AT-MP pourra bénéficier du versement d’indemnités journalières sans avoir été arrêté à temps complet auparavant.

 

Indemnisation du congé de proche aidant

 

Le congé proche aidant sera indemnisé pour les salariés et les travailleurs indépendants. Cette indemnisation serait mise en place à compter du 1er octobre 2020 et sera versée pendant une durée maximale de 3 mois pour l’ensemble de la carrière de l’aidant. Le montant de cette allocation sera fixé (par décret) à un niveau équivalent à celui de l’allocation journalière de présence parentale (actuellement fixée à 43,70 euros si on vit en couple et 51,92 euros si on vit seul).